La FNUJA, réunie en comité national à Paris le 9 mars 2019,
Connaissance prise de la proposition de loi « visant à renforcer et à garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations », dit « anti-casseurs »,
Vu la motion pénale « libertés individuelles et police administrative » prise au Congrès de Nancy le 8 mai 2016,
CONSTATE que l’interdiction individuelle de manifester à la seule diligence du Préfet figure toujours parmi les mesures retenues au titre du maintien de l’ordre public, outre le fichage de manifestants,
RAPPELLE que le droit de manifester constitue un droit fondamental garanti notamment par l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et par les articles 19 et 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948,
RAPPELLE qu’il existe d’ores et déjà un cadre juridique conditionnant l’exercice du droit de manifester et que l’arsenal législatif répressif actuel permet de sanctionner lourdement les auteurs de violences commises lors de manifestations,
DÉPLORE que les mesures prévues dans cette proposition de loi écartent l’autorité judiciaire, seule gardienne des libertés individuelles conformément à l’article 66 de la Constitution, au profit de mesures de police administrative,
S’INSURGE contre un texte liberticide, constituant une réponse inappropriée et de circonstance,
EXIGE le retrait immédiat de ladite proposition de loi.
Connaissance prise de la proposition de loi « visant à renforcer et à garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations », dit « anti-casseurs »,
Vu la motion pénale « libertés individuelles et police administrative » prise au Congrès de Nancy le 8 mai 2016,
CONSTATE que l’interdiction individuelle de manifester à la seule diligence du Préfet figure toujours parmi les mesures retenues au titre du maintien de l’ordre public, outre le fichage de manifestants,
RAPPELLE que le droit de manifester constitue un droit fondamental garanti notamment par l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et par les articles 19 et 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948,
RAPPELLE qu’il existe d’ores et déjà un cadre juridique conditionnant l’exercice du droit de manifester et que l’arsenal législatif répressif actuel permet de sanctionner lourdement les auteurs de violences commises lors de manifestations,
DÉPLORE que les mesures prévues dans cette proposition de loi écartent l’autorité judiciaire, seule gardienne des libertés individuelles conformément à l’article 66 de la Constitution, au profit de mesures de police administrative,
S’INSURGE contre un texte liberticide, constituant une réponse inappropriée et de circonstance,
EXIGE le retrait immédiat de ladite proposition de loi.